J.O. Numéro 148 du 29 Juin 1999
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Texte paru au JORF/LD page 09539
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Décret no 99-541 du 28 juin 1999 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement
NOR : EQUU9900807D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V du livre III ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V, VII et VIII ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 1er juin 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 juin 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées :
I. - Dans le I, le b devient le c et le b est ainsi rédigé :
« b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ; » ;
II. - Dans le II, les mots : « 2 028 fois » sont remplacés par les mots : « 1 500 fois » ;
III. - Le III est abrogé.
Art. 2. - L'article R. 351-7-2 du même code est complété par la phrase suivante : « Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »
Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 351-21-2 du même code sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est précédé d'un I ;
II. - Dans le I, les mots : « A compter du 1er juillet 1987 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 1987 et pour les contrats de prêt signés avant le 1er juillet 1999 » ;
III. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa, un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les contrats de prêt signés à compter du 1er juillet 1999, la mensualité nette, majorée du montant forfaitaire des charges pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par l'arrêté susmentionné et des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide.
« Lorsque la mensualité nette augmentée du montant forfaitaire des charges est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée. »
Art. 4. - Les dispositions de l'article 1er et celles de l'article 3 sont applicables à compter du 1er juillet 1999.
Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables :
- aux demandes d'ouverture du droit déposées à compter du premier jour du mois civil suivant celui de sa publication ;
- aux renouvellements du droit à compter du 1er juillet 2000.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République français.
Fait à Paris, le 28 juin 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter